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EXPOSE RELATIF A L’INTERVENTION DE MONSIEUR KONE KATINAN JUSTIN SUR LA LOI RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL

CONTEXTE

A l’occasion de deux conférences de presse animées respectivement le jeudi 11 mai 2023 par Monsieur KONE KATINAN Justin et le 22 mai 2023 par Monsieur BREDOUMY Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, dans le cadre des activités de leurs partis politiques respectifs, ont porté des critiques sur la loi relative au domaine foncier rural et ses textes d’application.

Au titre de ces griefs, Monsieur KONE KATINAN fait savoir que la loi relative au domaine foncier rural en l’état actuel serait porteuse de germes de conflits car, elle opposerait les titulaires de droits coutumiers détenteurs de certificat foncier à ceux qui mettent les terres en valeur.
Il affirme également que les personnes qui avaient été exclues du titre de propriété conformément à l’article 1er de la loi N°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ont été réintégrées dans le processus d’appropriation des terres dudit domaine à travers l’article 8 bis apporté par la modification de 2019. Enfin, il s’insurge contre le transfert de certaines dispositions de ladite loi vers le domaine règlementaire.

ELEMENTS DE REPONSES
Concernant les différents griefs évoqués par Monsieur KATINAN, il convient de relever ce qui suit :

Jusqu’à la promulgation de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, la gestion de ce domaine en Côte d’Ivoire était régie essentiellement par des dispositions héritées de l’époque coloniale.

L’adoption de cette loi constitue une étape qui mérité d’être saluée à sa juste valeur car de nombreux pays ayant également hérité de textes coloniaux essaient depuis des décennies de légiférer dans ce domaine sans y parvenir.

La loi de 1998, votée à l’unanimité des Députés, est venue non seulement remédier à l’inexistence d’une législation homogène dans ce domaine, mais également et surtout, mettre de l’ordre dans la gestion des terres rurales, grâce à la transformation des droits coutumiers en droits modernes plus sécurisants.

Certes, cette loi n’est pas parfaite, mais les aménagements successifs ont contribué à corriger progressivement les manquements relevés.

Sur l’article 8 bis inséré dans la loi de 1998 relative au domaine foncier rural

Monsieur KATINAN est moins bien placé pour s’attaquer à cette disposition. En effet, celle-ci n’est rien d’autre que le point 3 du cahier des charges du certificat foncier tel que défini par l’arrêté n°002 MINAGRA du 08 février 2000 portant modèles officiels du Certificat Foncier Individuel et du Certificat Foncier Collectif. Cette disposition faisait donc partie du corpus juridique du foncier rural ivoirien au moment où Monsieur KATINAN et son parti étaient au pouvoir. Si à cette période il n’a pas fait abroger l’arrêté qui, selon lui, causerait tant de désagréments aux ivoiriens, c’est qu’il n’a jamais pensé à la cohésion sociale en Côte d’Ivoire et au bien-être des ivoiriens.

Avant de critiquer l’article 8 bis concerné, il faut savoir que la loi dans sa version initiale, a prévu la sécurisation des droits des détenteurs de terres coutumières et ceux des cessionnaires du domaine concédé, mais elle ne prévoyait rien pour les exploitants que les propriétaires de terres ont eux-mêmes installés alors que la vision du législateur était la sécurisation des droits de tous. En effet, l’article 1er de la loi de 1998 sur le foncier rural dispose que le domaine foncier rural est un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale a accès. Si tout le monde a accès à la terre rurale, alors il faut sécuriser les droits d’accès de chacun et c’est pour prendre en compte la sécurisation des droits du groupe qui avait jusque-là, été omis par la loi, que la disposition de l’article 8 bis qui était dans le domaine règlementaire est remontée au niveau législatif.

Par ailleurs, l’arrêté n°111/MINAGRA du 06 septembre 2000 définissant le procès-verbal de recensement des droits coutumiers et les documents annexés, exigeait déjà, au quatrième point de son questionnaire, l’établissement de la liste des occupants de la parcelle objet de la demande de certificat foncier sans proposer son utilité ultérieure. Cette liste prévoyant déjà l’identification des liens entre le demandeur de certificat foncier et les occupants de sa parcelle, permet de connaître pendant l’enquête, qui est installé avec l’accord du détenteur des droits fonciers et qui l’est à l’insu de ce dernier. La bonne foi des occupants des parcelles objet de demande de certificat foncier s’apprécie donc à travers l’établissement de leur liste telle qu’exigée par l’arrêté.

NB : L’on n’a pas besoin d’un indicateur métrique pour apprécier la notion de bonne foi. Elle se définit comme étant : « la qualité d’une personne qui parle, agit avec une intention droite, sans ruse ». De ce fait, toute personne reconnue ou reconnaissant être installée sur une parcelle où elle n’a aucun droit coutumier ou aucun lien avec le détenteur des droits coutumiers ne saurait être qualifiée d’occupant de bonne foi. En somme, l’article 8 bis ne vient pas créer des droits fonciers à des personnes qui n’en ont pas. Il vient plutôt clarifier et confirmer les rapports entre les propriétaires terriens et les exploitants qu’ils ont installés.

En ce qui concerne les personnes qui auraient été réintégrées selon Monsieur KONE Katinan, au regard de la nouvelle réforme

II faut dire que cette affirmation relève d’une intention manifeste de tronquer la réalité. En effet, la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 dans sa version première avait pris le soin d’inviter les héritiers non ivoiriens des personnes non ivoiriennes titulaires de titre foncier, trois ans après le décès de leur ascendant de faire retour desdites terres au domaine de l’Etat afin de se voir accorder un bail emphytéotique. Suite à la crise militaro politique survenue en Côte d’Ivoire en 2002 et lors des négociations afin de sortir de cette crise, cette disposition a été modifiée en 2004, permettant ainsi aux héritiers non Ivoiriens de conserver le bien de leur ascendant mais qui avaient acquis la propriété avant le vote de la loi de 1998. Il ne s’agit donc pas d’une disposition nouvelle comme veut le faire croire malicieusement Monsieur KONE KATINAN à des fins inavouées. A cette époque c’est le Front Populaire Ivoirien dont est issu le PPA-CI pour le compte duquel agit Monsieur KONE KATINAN, qui avait la gestion des affaires de l’Etat. Cette disposition avait été modifiée afin de respecter le droit des héritiers conformément aux principes qui régissent le droit des successions. Alors si cette disposition intègre les personnes exclues par l’article 1er de la loi, le premier responsable reste le pouvoir du Front Populaire Ivoirien, dont Monsieur KONE KATINAN était membre.

Sur le transfert de certaines dispositions de la loi au règlement

Si cette critique porte sur les délais qui ont été ramenés à des décrets, il convient d’indiquer tout de suite que cela n’est aucunement une volonté de fuir le débat démocratique. En effet, les crises successives n’ont pas permis la mise en place du dispositif d’application de la loi sur tout le territoire national avant les délais imposés par la loi. Au terme desdits délais, une modification de la loi s’est imposée et il fallait, pour juste fixer des délais, passer par un processus législatif. Pendant ce processus, les activités de terrains doivent être arrêtées. Si ces nouveaux délais ne sont pas tenus parce que l’Administration domaniale n’a pas eu les ressources espérées initialement, alors il va falloir un autre processus législatif pour encore fixer d’autres délais. Cela parait contreproductif et répétitif pour l’Assemblée Nationale. En dehors des délais, rien d’autre dans la loi de 1998 relative au domaine foncier rural n’a été ramené au niveau réglementaire.

Pour les textes d’application de la loi, par voie réglementaire, cela constitue plutôt une volonté du pouvoir en place de permettre la célérité dans l’application des dispositions de la loi relative au foncier rural. Aussi, cela se fait conformément à la loi qui elle a prévu ces renvois au domaine réglementaire. Cette voie règlementaire a été validée par les représentants du peuple. Le processus reste donc parfaitement conforme aux règles et pratiques juridiques.

C’est dans ce cadre que la loi modificative de 2019 a posé certains principes et a prévu que des décrets interviendraient pour fixer les modalités de la mise en œuvre.

D’ailleurs, les décrets qui ont été pris à cet effet protègent les détenteurs des droits coutumiers en introduisant d’importantes innovations.

C’est le cas du décret déterminant les procédures d’immatriculation des terres du domaine foncier rural qui prévoit les innovations suivantes :

la prorogation de 3 ans à 10 ans du délai pour un détenteur de CF pour aller à l’immatriculation ;

l’Instauration d’un Arrêté de Propriété Foncière Rurale (APFR), signé par le Ministre chargé de l’A ou par délégation le Préfet de département. Cet arrêté constitue un moyen de preuve qu’une terre fait l’objet d’immatriculation.

Sur certaines dispositions relatives à la notion de terres vacantes et sans maitres qui seraient potentiellement porteuses de germes de déstabilisation, de la cohésion sociale eu égard aux expériences antérieures
Il convient de rappeler que l’article 2 de la loi relative au domaine foncier rural indiquait déjà à a promulgation que le domaine foncier rural est composé à titre permanent des terres propriété de l’Etat, des terres propriété des collectivités publiques et des particuliers ainsi que des terres sans maître.

Aussi, son article 6 prévoyait simplement que les terres sans maitre appartiennent à l’Etat et que le défaut de maître était constaté par un acte administratif, sans préciser la nature de cet acte et sans indiquer la procédure à suivre. Tout cela pouvait donner lieu à des abus de tout genre. Comme vous pouvez le constater, les articles 2 et 6 de la loi de 1998 parlaient déjà des terres sans maîtres.

En vue de remédier à cela, la loi modificative de 2019 a précisé que le défaut de maitre est constaté par décret pris en Conseil des Ministres.

En outre, cette loi a institué une procédure pour constater une terre comme étant sans maître, laquelle procédure devant être définie par décret. Cette proposition de procédure vise à faire passer la déclaration du défaut de maître par des publicités devant informer largement la population sur le statut de la terre concernée.

Sinon, l’Etat n’avait pas besoin qu’une terre soit sans maître pour en faire usage parce qu’il existe déjà la procédure de la déclaration pour cause d’utilité publique.

Donc en application de cette dernière disposition, un décret définissant la procédure de constatation des terres sans maître du domaine foncier rural a été adopté récemment en Conseil des Ministres pour rassurer la population que leurs terres ne seront pas abusivement déclarées comme sans maître et être incorporées dans le patrimoine de l’Etat.
Pour chaque type de terre concerné, ce décret a prévu une procédure permettant de s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir déclarer la terre sans maître.
NB : Il est nécessaire de préciser que l’objectif du Gouvernement n’a jamais été d’exproprier qui que ce soit de ses droits coutumiers. C’est pour cela d’ailleurs, dans le cadre des projets de sécurisation foncière rurale en cours, tout comme dans le prochain Projet de Renforcement de la Sécurisation Foncière Rurale (PRESFOR), il est prévu une gratuité généralisée pour les populations.

Il convient d’étayer les résultats de la mise en œuvre de la loi relative au domaine foncier rural avec les chiffres suivants :

De 2002 à 2011, la Côte d’Ivoire n’enregistrait que 186 villages délimités  et 188 Certificats Fonciers délivrés.

A ce jour, grâce aux réformes entreprises par le Gouvernement, notamment avec la création de l’Agence Foncière Rurale, nous avons :

5160 villages ont été délimités ;

23 778 Certificats Fonciers ont été délivrés ;

Plus de 11 modèles de contrats agraires ont été élaborés ;

6257 contrats agraires ont été conclus.

En ce qui concerne l’intervention du Porte-parole du PDCI-RDA, Monsieur BREDOUMY Soumaïla, il convient de lui rappeler que l’article 18 de la loi qui définit la mise en valeur des terres rurales n’a jamais subi de modification. Il est le même. Je vous invite à consulter la loi modificative n° 2019-868 du 14 octobre 2019.
Les articles supprimés sont les suivants :
Article 20 qui faisait obligation de mettre toutes les terres rurales en valeur. Vu la large définition donnée à la mise en valeur dans l’article 18, selon ce dernier, tout terrain peut déjà être considéré comme mis en valeur donc cet article n’était plus nécessaire ;
Les articles 24 et 25 qui étaient relatifs au prélèvement d’impôts sur les terres rurales. Leur suppression obéît à la logique du Chef de l’Etat qui ne veut pas alourdir la charge des populations rurales qui étaient déjà très vulnérables.

CONCLUSION

Au-delà de la considération politique, tous les griefs proférés par Messieurs KONE KATINAN Justin et BREDOUMY Soumaïla, sur la politique du pouvoir en place concernant le domaine foncier rural ne tiennent pas la route, car loin de la réalité. En témoignent les faits et les chiffres ci-dessus-énumérés.

MINISTERE D’ETAT,MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

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